Fédération Nationale des Fleuristes de France

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Paritarisme - Les institutions paritaires

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Paritarisme

Accord du 13 juin 2000 portant création d'un fonds de financement du paritarisme

La contribution au financement du paritarisme a été instituée par l’Accord national collectif de branche du 13 juin 2000, étendu par arrêté ministériel du 19 décembre 2000, portant création d’un fonds de financement du Paritarisme dans la branche des Fleuristes, Vente et Services des Animaux Familiers, modifié par l’avenant n°1 du 20 octobre 2006 étendu.

Les interventions législatives successives en faveur du dialogue social ont en effet conduit les partenaires sociaux de la branche à conclure un accord permettant aux instances de la profession de mener à bien leurs missions et, notamment, de réaliser un travail de qualité et un contrôle accru de suivi des accords au profit des entreprises de la branche professionnelle.

Cette contribution est recouvrée par le Groupe Mornay et appelée sur le bordereau du quatrième trimestre de l’année.

Les fonds collectés sont ensuite versés à l’A.D.P.F.A. (Association pour le Développement du Paritarisme des Fleuristes et Animaliers) qui est chargée de les gérer paritairement conformément aux dispositions de l’accord du 13 juin 2000.

Toutes les entreprises de la branche ayant au moins un salarié dans l’année sous contrat de travail de droit commun (CDI) ou de type particulier (CDD, contrat d’apprentissage…) sont redevables de la contribution conventionnelle annuelle qui se compose de deux parties qui s’additionnent :

1. Contribution forfaitaire :

La contribution annuelle forfaitaire de 48,00 par entreprise et par an, quel que soit le nombre de salariés à l'effectif sur l'année. Cette contribution est proratisée par mois entier, tout mois entamé valant un mois entier.

2. Contribution proportionnelle :

La contribution proportionnelle est calculée sur la base de 0,10 % de la masse salariale brute annuelle de l'entreprise.

A.D.P.F.A.

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Monsieur Olivier SILLION, président de l'ADPFA, remet un prix à chaque lauréat de la coupe de France des fleuristes 2009.

A.D.P.F.A.

Crée(e) par Accord du 13 juin 2000 en vigueur le premier jour suivant l'extension.

Bulletin Ofiiciel conventions collectives 2002-28, étendu par arrêté du 19 décembre 2000 JORF 24 décembre 2001


Préambule


Les organisations professionnelles et les fédérations syndicales, signataires de la présente convention, se sont toujours attachées à développer la négociation collective au sein de la branche, pour tenir compte de l'évolution constante de la profession.

Ainsi, les partenaires sociaux ont refondu la convention collective nationale étendue (convention collective nationale du 21 janvier 1997 étendue par arrêté ministériel du 7 octobre 1997), ils ont revu les classifications, décidé d'une action accrue en matière de formation professionnelle et de développement de l'emploi, complété et réformé le régime de protection sociale complémentaire dont bénéficiaient les salariés. Par ailleurs, ils sont engagés dans un processus de réflexion et de négociations sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans la branche professionnelle, au regard, notamment, des nouvelles obligations mises à la charge des entreprises, dans le cadre de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.

La mise en oeuvre de l'ensemble de ces dispositifs emporte une intervention accrue des commissions paritaires de la branche professionnelle.

Il est dès lors paru indispensable de donner aux instances de la profession, les moyens financiers de pouvoir mener à bien leur mission et, notamment, de réaliser un travail de qualité et un contrôle accru de suivi des accords au profit des entreprises de la branche professionnelle.

Il a donc été convenu ce qui suit :

Article 1 : Mise en place d'un fonds de financement du paritarisme.


Les organisations signataires du présent accord s'entendent pour donner les moyens financiers à la commission paritaire prévue par l'article 10.1 de la convention collective, au comité paritaire spécifique prévu à l'article 4 de l'accord du 8 avril 1994, à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle créée par accord du 25 septembre 1997, ainsi qu'à la commission paritaire créée en application de l'annexe II à l'accord de prévoyance du 9 décembre 1997, d'assumer le suivi de l'ensemble de ces accords, ainsi qu'à toute nouvelle commission paritaire permanente qui serait mise en place par les partenaires sociaux de la branche dans le cadre d'un accord collectif national.

Dans ces conditions, il est prévu que le financement du fonctionnement de ces diverses commissions sera assuré au moyen d'une contribution conventionnelle et obligatoire, à la charge des employeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers.

Article 3 : Création d'une association paritaire.


Les parties signataires du présent accord décident en conséquence de créer une association paritaire (loi 1901) dénommée : association pour le développement du paritarisme des fleuristes et animaliers (ADPFA), en vue de recueillir et de gérer les cotisations qui sont destinées au fonctionnement des travaux des commissions de négociation.

L'association est composée paritairement de 2 collèges :

- un titulaire et un suppléant de chacune des organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ;

- un nombre égal de représentants des organisations syndicales d'employeurs.

Les conditions de fonctionnement de ladite association seront déterminées par les statuts ou le règlement intérieur de celle-ci.

Le siège social de ladite association est fixé 33, rue du Pont-Neuf, 75001 Paris, dans les locaux du siège social de la FNFF.


Avenant n°1 à l'accord du 13 juin 2000 relatif à la création

d'un fonds de financement du paritarisme

 

Vu l'accord du 13 juin 2000 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme, étendu par arrêté du 19 décembre 2000 et publié au Journal Officiel du 24 décembre 2000,

Les parties signataires, réunies en commission mixte paritaire, entendent, par le présent avenant, apporter des modifications à l'accord du 13 juin 2000 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme dans la branche des Fleuristes, de la Vente et Services des Animaux Familiers.

Article 4 : Affectation du montant des contributions recueillies

L'article 4 de l'accord du 13 juin 2000 est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :

Le montant global des contributions, recueillies à ce titre, par l'association paritaire, est destiné à financer notamment :

1) les frais de la structure associative, notamment les frais afférents aux locaux et au personnel de l'Association nécessaires à la réalisation de l’objet associatif ;

2) les frais de collecte exposés par l'organisme éventuellement mandaté par l'A.D.P.F.A. pour procéder au recouvrement des contributions ;

3) le remboursement sur justificatifs :

- des frais de déplacement (transport, repas, hébergement) exposés par les représentants des délégations syndicales patronales et salariales signataires et adhérents du présent avenant, à l'occasion de la négociation collective et de la participation aux réunions du Bureau, du Conseil d’Administration de l’association, ainsi qu’aux différents participants des commissions ou groupes de travail paritaires, dans les conditions fixées par le Conseil d'Administration de l’A.D.P.F.A ;

- des rémunérations maintenues par les employeurs (salaires et charges) aux salariés de la branche représentants mandatés par une organisation syndicale représentative pour participer aux réunions des commissions ou groupes de travail paritaires ;

- à titre d’indemnisation, des pertes liées à la mise à disposition des employeurs en qualité de représentants mandatés par une organisation syndicale patronale pour participer aux réunions des commissions ou groupes de travail paritaires. Un plafond de cette indemnisation sera fixé par le Conseil d’Administration de l’ADPFA par vacation semi-journalière.

4) les frais de secrétariat, d'édition, de diffusion, d'enquête, d'étude, de rapport, de mise en oeuvre de moyens d'information adaptés liés à la convention collective nationale et aux diverses commissions afférentes ainsi que toute action de représentation.

5) les frais de formation des membres des commissions ou groupes de travail paritaires non pris en charge par tout autre organisme ;

6) l'assistance de spécialistes et conseillers extérieurs auprès de telle ou telle commission ;

7) le remboursement aux organisations de salariées et d’employeurs signataires ou adhérentes à l’accord des dépenses dûment justifiées et engagées par elles afin de mener à bien les missions destinées à préparer et tenir les diverses commissions des instances paritaires et assurer le bon fonctionnement du dialogue social.

Ces remboursements ainsi définis et qualifiés de « dépenses déléguées » devront être effectués dans le cadre d’un budget préalablement voté par le Conseil d’Administration de l’association, mandaté à cet effet.

L’association paritaire devra définir dans ses statuts ou son règlement intérieur les modalités d’affectation des contributions entre les collèges, ainsi que les conditions de prise en compte des diverses dépenses liées à l’application du présent avenant et fixer les modalités de gestion des fonds collectés.

C.P.N.E.F.P.

Accord du 25 septembre 1997 relatif à la création d'une commission paritaire

nationale de l'emploi et de la formation professionnelle

Article 1er

Les organisations signataires conviennent d’instituer une commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle de la convention nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers.

Le présent accord est applicable :

· dans les entreprises ou établissements dont l’activité principale se caractérise par le commerce de détail de fleurs naturelles, en pots ou coupées, de plantes ; la location de plantes vertes et l’activité de paysagiste d’intérieur, ainsi que la vente des fleurs sur les marchés. Ces entreprises ou établissements sont généralement référencés au code 52.4 X ainsi qu’aux codes 71.4 B et 52.6 E des nomenclatures d’activités et de produits établis par l’INSEE/NAF ;

· dans les commerces de détail de vente d’animaux familiers, vente de produits pour animaux familiers, ainsi qu’aux services de toilettage, dressage, pension et éducation d’animaux familiers, qui sont généralement référencés aux codes NAF 52.4 Z et 93.0 N.

Article 2

La commission paritaire de l’emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) remplit les missions définies par les textes réglementaires et conventionnels en vigueur.

Dans le domaine de la formation, elle a pour rôle de :

· participer à l’étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels existant pour les différents niveaux de qualification ;

· rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les mesures propres à assurer la pleine utilisation, l’adaptation et le développement de ces moyens ;

· formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles et notamment de préciser, en liaison avec les organismes dispensateurs de formation, les critères de qualité et d’efficacité des actions de formation ;

· suivre, dans le cadre des attributions qui leur sont dévolues, l’application des accords dans le cadre des dispositions de l’article 40.1 de l’accord du 3 juillet 1991, modifié le 5 juillet 1994 ;

· définir les conditions de mise en œuvre des différents contrats d’alternance tels que prévus par l’accord du 3 juillet 1991, modifié le 5 juillet 1994, et en particulier des articles 20.9 et 20.10.

Dans le domaine de l’emploi et conformément à l’accord du 10 février 1969 et à l’avenant du 21 octobre 1974, elle a pour rôle de :

· permettre l’information réciproque des organisations signataires sur la situation de l’emploi dans leur ressort professionnel et territorial ;

· étudier la situation de l’emploi, son évolution au cours des mois précédents et son évolution prévisible, notamment au regard des évolutions technologiques ;

· procéder ou faire procéder à toutes études permettant une meilleure connaissance des réalités de l’emploi.

Article 3

Dans le cadre de sa mission, la commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) procède périodiquement à l’examen :

· de l’évolution des diplômes et Titres définis par les instances relevant des ministères concernés et notamment le ministère de l’éducation nationale et le ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ;

· si nécessaire, du bilan de l’ouverture ou de la fermeture des sections d’enseignement technologique ou professionnel et des sections de formation complémentaires, en concertation avec l’échelon régional ;

· des informations sur les activités de formation professionnelle continue (contenus, objectifs, validation) menées dans la profession.

Article 4

Cette commission est composée de la façon suivante :

· un collège salarié comprenant, pour chacune des organisations syndicales représentatives, un titulaire et un suppléant ;

· un collège employeurs comprenant un nombre égal de représentants.

Les salariés des entreprises, membres de la CPNEFP, bénéficient de la protection prévue à l’article 1.4 de la convention collective nationale.

Article 5

Les titulaires et les suppléants sont convoqués en même temps et sont destinataires des mêmes documents. En cas d’absence d’un membre titulaire, le suppléant a voix délibérative, et bénéficie à cette occasion des mêmes droits et pouvoirs que le membre titulaire. Les membres de la CPNEFP peuvent donner pouvoir à un autre membre.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

La présence des 3/5 au moins des membres de la commission est requise pour la validité des délibérations, sous réserve de la parité des collèges.

Il est tenu procès-verbal des séances.

Article 6

Bureau

Tous les deux ans, la commission choisit parmi ses membres un président et un vice-président appartenant à un collège distinct.

A chaque renouvellement, la répartition des postes se fait alternativement et paritairement entre l’organisation patronale et les organisations syndicales de salariés.

Les membres du Bureau sont désignés par leur collège.

Le président et le vice-président représentent la commission dans le cadre des mandats qui leur sont confiés. Le président et le vice-président assurent la tenue des réunions, la préparation et l’exécution des décisions de la commission. Ils préparent les ordres du jour des séances et l’envoi des convocations qui sont adressées aux membres de la commission dans un délai de 1 mois avant la date prévue de la réunion.

Les procès-verbaux sont signés par le président et le vice-président et proposés pour approbation lors de la réunion suivante de la commission.

Ils rendent compte annuellement des activités de la commission.

Article 7

La commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle devra se réunir au moins deux fois par an et à chaque fois qu’elle est convoquée par le président et le vice-président ou sur la demande de trois au moins de ses membres. La délégation des employeurs assurera le secrétariat, situé au siège de la fédération nationale des fleuristes de France, 33 rue du Pont-Neuf, 75001 Paris.

Les frais de déplacement des titulaires (ou le cas échéant de leurs suppléants) seront pris en charge dans les mêmes conditions que celles définies à l’article 1.4 de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers, défini par l’accord du 9 septembre 1991, ou selon toutes nouvelles dispositions conventionnelles futures venant s’y substituer.

Article 8

Recours

En cas de situation de blocage au sein de la commission, cette dernière pourra faire appel à l’arbitrage de la commission paritaire nationale de la convention collective.

Politique conventionnelle en matière d’apprentissage et d’alternance

Article 9

Apprentissage

Les parties signataires marquent leur intérêt pour le développement de l’apprentissage dans le cadre d’une priorité économique et professionnelle.

Tous les métiers ou qualifications doivent pouvoir être préparés par apprentissage.

Les parties signataires conviennent de la nécessité de développer les liens entre les entreprises et les centres de formation d’apprentis (CFA) afin que les ouvertures de section soient adaptées aux besoins de la branche.

Article 10

Maître d’apprentissage

Le maître d’apprentissage est choisi, dans les conditions prévues par la loi, par l’employeur sur la base du volontariat parmi les salariés qualifiés de l’entreprise.

Il a pour mission de développer une attitude formatrice en :

· participant ou étant informé du recrutement de l’apprenti (en fonction de l’organisation de l’entreprise) ;

· accueillant et intégrant le jeune dans l’entreprise en lui présentant l’entreprise, ses activités et ses emplois, en l’informant des droits et devoirs liés à son statut ;

· organisant la progression de la formation en liaison avec le CFA ;

· organisant le suivi des périodes en entreprises et en participant à l’évaluation et à la certification de la formation ;

· assurant la mise en situation de travail et en organisant la progression.

Il sera tenu compte, dans l’organisation du travail du maître d’apprentissage, des responsabilités particulières qui lui sont confiées pour la formation des jeunes.

Le fait de participer activement et efficacement à la formation de jeunes entrera dans l’appréciation professionnelle des intéressés au sein de l’entreprise.

Article 11

Alternance

La profession confirme son attachement aux contrats d’insertion en alternance auxquels elle entend continuer à recourir, tout en rappelant qu’ils ne constituent pas une étape obligatoire dans l’accès à l’emploi. Les actions personnalisées d’insertion dans la vie active ou de formation professionnelle prévues dans ces contrats ont pour objectif soit l’adaptation à un emploi, soit une orientation professionnelle active permettant de favoriser une insertion professionnelle des intéressés par une première expérience en entreprise.

Article 12

Contrat de qualification (remplacé par le contrat de professionnalisation)

 



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