Fédération Nationale des Fleuristes de France

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Infos Pratiques - CAP fleuriste

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
_____________
DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE
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Service des formations
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Sous-direction des formations professionnelles
Bureau de la réglementation des diplômes professionnels
DESCO A6 n°

Arrêté du 4 septembre 2000 portant définition et fixant les conditions de délivrance du

certificat d’aptitude professionnelle fleuriste.

NOR/MEN E0002237 A
LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE
VU le décret n° 87-852 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale ;
VU l'arrêté du 3 avril 1989 modifié fixant les conditions de délivrance du brevet d'études
professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle par la voie des unités
capitalisables ;
VU l'arrêté du 29 juillet 1992 modifié fixant les modalités d'organisation et de prise en compte
des épreuves organisées sous forme d’un contrôle en cours de formation en établissement
ou en centre de formation d’apprentis et en entreprise pour la délivrance des brevets
d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle ;
VU l'arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions d'habilitation des centres de formation
d'apprentis à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance des
brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle ;
VU l'arrêté du 26 avril 1995 relatif aux dispenses des domaines généraux des brevets d'études
professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle ;
VU l'arrêté du 5 août 1998 relatif à des dispenses de domaines généraux aux examens du
certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles ;
VU l'avis de la commission professionnelle consultative Techniques de commercialisation du
25 mai 2000 ;
ARRETE
Art. 1. - Il est créé un certificat d'aptitude professionnelle fleuriste dont la définition et les
conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2. - Le référentiel de certification de ce certificat d'aptitude professionnelle figure en
annexe I au présent arrêté.
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Art. 3. - La préparation au certificat d'aptitude professionnelle fleuriste comporte une période
de formation en entreprise de 16 semaines obligatoires dont huit semaines sont évaluées dans
les conditions fixées en annexes II et III au présent arrêté.
Pour les apprentis issus de centres de formation d’apprentis habilités, la formation en
entreprise, dont la durée est fixée par le contrat d’apprentissage, est évaluée par contrôle en
cours de formation au cours des derniers mois précédant la session d’examen.
Art. 4. - Le certificat d'aptitude professionnelle fleuriste peut être obtenu soit en postulant
simultanément la totalité des domaines de l'examen prévu au titre III du décret susvisé et dans
les conditions prévues aux articles 5 et 6 ci-dessous, soit par la voie des unités conformément
aux dispositions du titre IV du décret susvisé et de l'arrêté du 3 avril 1989 susvisé, dans les
conditions fixées à l’article 7 ci-dessous.
Art. 5. - L’examen du certificat d'aptitude professionnelle fleuriste comporte sept épreuves ou
unités regroupées en cinq domaines, plus une épreuve facultative.
La liste des domaines et le règlement d’examen figurent en annexe II au présent arrêté.
La définition des épreuves ou unités figure en annexe III au présent arrêté.
Art. 6. - Pour se voir délivrer le certificat d'aptitude professionnelle fleuriste par la voie de
l’examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le candidat doit obtenir d'une
part, une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des domaines, d'autre part, une
note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine professionnel.
Le diplôme est délivré au vu des résultats obtenus, soit par combinaison d’épreuves se
déroulant sous forme d’un contrôle en cours de formation et d’épreuves ponctuelles terminales,
soit en totalité à des épreuves ponctuelles terminales.
Le diplôme ne peut être délivré au candidat déclaré absent à l’évaluation d’une épreuve sauf
lorsque l’absence est dûment justifiée. Dans ce cas elle donne lieu à l'attribution de la note zéro
à l’épreuve.
Art. 7. - Pour obtenir le certificat d'aptitude professionnelle fleuriste par la voie des unités
définie au titre IV du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le candidat doit avoir acquis
l’ensemble des unités constitutives du diplôme.
Les unités sont délivrées au vu des résultats à des évaluations réalisées par épreuves ponctuelles
et/ou par contrôle en cours de formation.
Art. 8. - Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou
supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines ou aux unités, à compter de leur obtention.
Art. 9. - Les correspondances entre les épreuves et domaines de l’examen organisé
conformément à l’arrêté du 5 mai 1989 fixant les conditions de délivrance du certificat
d'aptitude professionnelle fleuriste et les épreuves de l’examen organisées conformément au
présent arrêté sont prévues en annexe IV au présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines et aux
épreuves de l’examen subi selon les dispositions de l’arrêté du 5 mai 1989 précité et dont le
candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues au premier alinéa, est reportée dans
le cadre de l’examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
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Art. 10. – Le candidat titulaire de l’un des diplômes suivants :
brevet d’études professionnelles vente-action marchande,
brevet d’études professionnelles logistique et commercialisation,
certificat d'aptitude professionnelle employé de vente spécialisé,
certificat d'aptitude professionnelle agent d’entreposage et de messagerie,
certificat d'aptitude professionnelle employé de commerce multi-spécialités,
certificat d'aptitude professionnelle vendeur magasinier en pièces de rechange et
équipements automobiles,
est, à sa demande, dispensé de l’épreuve ou de l’unité « environnement économique, juridique
et social des activités professionnelles » du certificat d'aptitude professionnelle fleuriste.
Art. 11. – La première session du certificat d'aptitude professionnelle fleuriste aura lieu en
2002.
L'accès au diplôme par unités, conformément au titre IV du décret du 19 octobre 1987 susvisé,
peut être organisé à l'initiative des recteurs dès la publication du présent arrêté.
L’arrêté du 1er septembre 1988 portant création du certificat d'aptitude professionnelle fleuriste
et l’arrêté du 5 mai 1989 fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude
professionnelle fleuriste sont abrogés à l’issue de la dernière session d’examen qui aura lieu en
2001.
Art. 12. - Le directeur de l’enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 4 septembre 2000
Pour le Ministre et par délégation
Le Directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de Gaudemar
Journal officiel du 12/09/2000
N.B. : Le présent arrêté et ses annexes II et IV seront publiés au bulletin officiel de l’éducation nationale du 5 octobre
2000
L'arrêté et l’ensemble de ses annexes sont disponibles au Centre national de documentation pédagogique 13, rue du
Four 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
Ils sont diffusés en ligne à l’adresse suivante : http : // www.cndp.fr/dep/



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