Fédération Nationale des Fleuristes de France

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ENTREPRISE ARTISANALE

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Tapis de selle floral


Loi n°96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat

 

Article 19 Modifié par LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 67 (V)

I.-Doivent être immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises visé au IV ci-après les personnes physiques et les personnes morales qui n'emploient pas plus de dix salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service relevant de l'artisanat et figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat après consultation de l'assemblée permanente des chambres de métiers, de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et des organisations professionnelles représentatives.

Ce décret fixe les conditions de qualification auxquelles est subordonné le maintien de l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises visé au IV ci-après des personnes dont le nombre de salariés franchit le seuil fixé au premier alinéa, les conditions du maintien à titre temporaire des entreprises dépassant ce même seuil et les conditions du maintien des entreprises ayant dépassé ledit seuil lors de leur transmission ou de leur reprise.

Il définit également les conditions de tenue du répertoire des métiers par les chambres de métiers et la nature des informations que leur président peut adresser au préfet lorsqu'il estime, lors de l'immatriculation ou en toute autre occasion, que l'activité déclarée est exercée en méconnaissance des dispositions des I et II de l'article 16.

II.-L'immatriculation au répertoire des métiers ne dispense pas, le cas échéant, de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

III.-Ne peut être immatriculée au répertoire des métiers ou au registre des entreprises visé au IV ci-après et doit en être radiée d'office toute personne faisant l'objet de l'interdiction prévue à l'article L. 625-8 du code de commerce ou de la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale pour crime ou délit prévue au 11° de l'article 131-6 du code pénal.

A cette fin, le préfet, après avoir consulté le bulletin n° 2 du casier judiciaire de la personne demandant son immatriculation, fait connaître au président de la chambre de métiers l'existence d'une éventuelle interdiction.

IV.-Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, la première section du registre des entreprises tenu par les chambres de métiers tient lieu de répertoire des métiers, les règles fixées aux I à III ci-dessus étant applicables. Les conditions d'immatriculation à la deuxième section de ce registre sont précisées au décret visé au I du présent article.

V.-Par dérogation au I, les personnes physiques exerçant une activité artisanale complémentaire sont dispensées de l'obligation de s'immatriculer au répertoire des métiers ou au registre des entreprises visé au IV tant qu'elles bénéficient du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et, notamment, les modalités de déclaration d'activité, en dispense d'immatriculation, auprès du centre de formalités des entreprises compétent, les conditions de l'information des tiers sur l'absence d'immatriculation, ainsi que les modalités de déclaration d'activité consécutives au dépassement de seuil.

Les personnes mentionnées au premier alinéa dont l'activité principale est salariée ne peuvent exercer à titre complémentaire auprès des clients de leur employeur, sans l'accord de celui-ci, l'activité professionnelle prévue par leur contrat de travail.

NOTA:

Loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 article 67 V : Le présent article s'applique aux entreprises créées à compter du 1er avril 2010.

Article 19-1 Créé par Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 2 JORF 5 août 2003

La chambre de métiers délivre gratuitement un récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise à toute personne assujettie à l'immatriculation au répertoire des métiers, dès que celle-ci a déposé un dossier de demande d'immatriculation complet. Ce récépissé permet d'accomplir, sous la responsabilité personnelle de la personne physique qui a déposé le dossier, les démarches nécessaires auprès des organismes publics et des organismes privés chargés d'une mission de service public. Il comporte la mention : "En attente d'immatriculation".

Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Article 20

Est créée au sein du répertoire des métiers une section spécifique "Artisans d'art".

Article 21

I. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les personnes physiques ainsi que les dirigeants sociaux des personnes morales immatriculées au répertoire des métiers peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan, ou de celle d'artisan d'art, qui leur est reconnue lorsqu'ils remplissent des conditions de diplôme, de titre ou d'expérience professionnelle.

Ce décret précise également les conditions d'attribution du titre de maître artisan.

Les qualités d'artisan ou d'artisan d'art sont reconnues et le titre de maître artisan est attribué dans les mêmes conditions de diplôme ou de titre, et selon les mêmes modalités, aux conjoints collaborateurs, aux conjoints associés et aux associés prenant part personnellement et habituellement à l'activité de l'entreprise. Les maîtres artisans ayant cessé leur activité professionnelle pour prendre leur retraite peuvent conserver l'usage de cette qualité à titre honoraire.

II. - Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il est, pour l'attribution du titre de maître, fait application de l'article 133 du code professionnel local.

III. - Seuls des artisans, des artisans d'art, des maîtres artisans ou des personnes morales inscrites au registre du commerce et des sociétés dont le dirigeant social a la qualité d'artisan ou d'artisan d'art pour l'activité en cause peuvent utiliser le mot :

"artisan" et ses dérivés pour l'appellation, l'enseigne, la promotion et la publicité de l'entreprise, du produit ou de la prestation de service.

L'emploi du terme : "artisanal" peut être en outre subordonné au respect d'un cahier des charges homologué dans des conditions fixées par décret, qui détermine les principes essentiels du caractère artisanal de l'activité considérée.

Article 22

Le fonds exploité dans l'exercice de l'une des activités professionnelles visées au I de l'article 19, par une personne physique ou morale qui n'a pas la qualité de commerçant, peut faire l'objet de nantissement dans les conditions et sous les formalités prévues par la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce.

Ce fonds est dénommé fonds artisanal.

Sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement du fonds artisanal : l'enseigne et le nom professionnel, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage, le mobilier professionnel, le matériel ou l'outillage servant à l'exploitation du fonds, les dessins et modèles ainsi que les autres droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui y sont attachés.

DEFINITIONS

L'entreprise artisanale

"Exploite une entreprise artisanale et doit être immatriculée au Répertoire des métiers, toute personne physique ou morale, qui n'emploie pas plus de dix salariés, qui exerce une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service et figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat." Cette définition quelque peu énigmatique, résulte de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ; elle met en évidence trois critères d'appartenance au secteur de l'artisanat : la nature de l'activité exercée, la taille de l'entreprise et l'immatriculation au Répertoire des métiers.

Toutefois, le critère de taille doit être relativisé par ce que l'on appelle couramment le "droit de suite". En effet, toute entreprise créée avec moins de onze salariés peut garder son caractère artisanal au-delà de cet effectif, pour peu que le chef d'entreprise ou son conjoint ait la qualité d'artisan ou à fortiori de maître artisan. Dans le cas contraire, le caractère artisanal de l'entreprise ne perdurera que trois années. Ainsi, l'artisanat comporte aujourd'hui des entreprises qui ont jusqu'à 20 salariés et parfois même au-delà.

Le Répertoire des métiers

Il est l'outil de recensement des entreprises artisanales et a une fonction statistique indispensable à la réalisation d'études quantitatives. Le Répertoire des métiers qui est tenu par les Chambres de métiers, constitue une source de renseignements non négligeable même s'il ne comporte pas d'éléments de nature économique ou sociale. Toute entreprise exerçant une activité artisanale est dans l'obligation d'être immatriculée au Répertoire des métiers.

L'artisan

L'entreprise immatriculée au Répertoire des métiers n'est pas obligatoirement dirigée par un artisan. En effet, la qualité d'artisan est réservée aux personnes physiques ou dirigeants de société justifiant, soit d'un diplôme (Certificat d'aptitude professionnelle -CAP-, Brevet d'études professionnelles -BEP- ou titre équivalent), soit d'une expérience (exercice de la même activité pendant six années au moins).

L'artisan peut exercer son activité sous la forme individuelle. Il est alors considéré en tant que personne physique ; ses bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu et sa couverture sociale dépend du régime des travailleurs indépendants (non salariés non agricoles).

Néanmoins, de plus en plus d'artisans optent pour la forme sociétaire, principalement pour des raisons d'ordre fiscal et social. Depuis longtemps, les représentants de l'artisanat revendiquent une législation qui assure une neutralité de traitement entre les entrepreneurs individuels et ceux qui ont préféré s'établir en société.

Les conjoints d'artisan

Dans un grand nombre d'entreprises artisanales, le conjoint participe à l'activité de l'entreprise. Pour que cette contribution soit reconnue et qu'elle débouche sur un certain nombre de prérogatives juridiques et de droits sociaux, différents statuts ont été mis en place : le conjoint collaborateur, le conjoint salarié et le conjoint associé. De tout temps l'UPA a milité pour que les conjoints d'artisans soient protégés à la hauteur de leur engagement dans l'entreprise. Depuis la loi du 2 août 2005, le conjoint du chef d’entreprise qui travaille régulièrement pour celle-ci doit opter pour l’un de ces statuts.

Deux décrets d’application sont venus apporter des précisions sur ces nouveaux statuts (décret du 1er août 2006 et décret du 11 décembre 2006).

La nomenclature d'activités françaises -NAF- permet de dénombrer pas moins de 650 activités artisanales correspondant à environ 250 métiers.

Les activités artisanales se répartissent en 4 grandes catégories : le bâtiment, l'alimentation, la production et les services.

Petites révolutions pour les artisans.

L'annonce par François Fillon de la création d'un statut d'«entreprise à patrimoine affecté» constitue une avancée importante pour les artisans. Cette mesure, très attendue des chefs d'entreprises artisanales, autorisera ces derniers à séparer leur patrimoine personnel de leur patrimoine professionnel.

La responsabilité de l'artisan sera désormais limitée à son patrimoine professionnel et ses biens personnels seront protégés.

Autre nouvelle satisfaisante : l'Assemblée Nationale a adopté un allégement des démarches des entreprises artisanales dans le cadre du vote de la proposition de loi sur la simplification du droit. Si cette mesure est confirmée par le Sénat, les entreprises ne devraient plus recevoir plusieurs demandes identiques de l'administration sur un même sujet, les CFE jouant le rôle de relais auprès des administrations.

 



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