|
Cette Commission est chargée, en fonction des textes législatifs en vigueur de proposer aux instances fédérales, la fixation des grandes lignes de sa politique dans le respect des textes de lois et des décrets d'application y afférents.
Monsieur Georges BOBENRIETH préside la Commission des affaires juridiques.
TRANSMISSION D'ENTREPRISE

Bijou floral détail
Tutorat d’entreprise ou comment favoriser le succès de la reprise d’entreprise
Face au nombre croissant de cessions d’entreprise pour cause de départ à la retraite (500.000 d’ici 10 ans), le législateur consacre la convention de tutorat (I) afin de favoriser le succès de la transmission des petites et moyennes entreprises et assurer ainsi leur pérennité. L’Etat alloue en outre une prime à la transmission d’entreprise (II) au tuteur pour les transmissions d’entreprise qui s’accompagnent d’une convention de tutorat.
I. La convention de tutorat
L’article 24 de la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises introduit en effet, un nouvel article L.129-1 du code du commerce qui dispose que : « Le cédant d’une entreprise commerciale, artisanale ou de services peut, après cette cession et la liquidation de ses droits à pension de retraite, conclure avec le cessionnaire de cette entreprise une convention aux termes de laquelle il s’engage à réaliser une prestation temporaire de tutorat. Cette prestation vise à assurer la transmission au cessionnaire de l’expérience professionnelle acquise par le cédant en tant que chef de l’entreprise cédée. Lorsque la prestation de tutorat est rémunérée, le tuteur reste affilié aux régimes de sécurité sociale dont il relevait antérieurement à la cession. »
Plusieurs décrets d’application intervenus le 29 mars 2007 fixent les conditions de validité de cette convention.
1 : Quelles sont les personnes concernées par la mesure ?
La convention de tutorat est conclue entre le cédant d’une entreprise commerciale, artisanale ou de services et l’acquéreur de l’entreprise.
Le cédant doit être affilié au régime social des indépendants (RSI). Il peut alors s’agir d’un entrepreneur individuel, d’un associé unique d’une EURL ou d’un gérant majoritaire d’une SARL. Le cédant doit en outre avoir liquidé ses droits à la retraite, la convention de tutorat pouvant être conclue uniquement dans les cas de transmission d’entreprise motivée par la retraite de son dirigeant.
Sont concernées les cessions d’entreprise, à titre onéreux ou à titre gratuit, portant sur une entreprise individuelle ou la majorité des titres d’une société.
2 : Quel est l’objet de la convention de tutorat ?
L’objet de la convention de tutorat est la transmission au repreneur de l’expérience professionnelle acquise par le cédant en tant que chef de l’entreprise cédée afin d’assurer la pérennité de celle-ci suite au départ de son dirigeant.
Ainsi, la transmission de compétences liées au métier exercé dans l’entreprise ne peut pas faire l’objet d’une convention de tutorat.
3 : Quelles sont les conditions de validité de la convention de tutorat ?
Le décret du 2007-478 du 29 mars 2008 fixe les conditions de validités de la convention de tutorat et précise notamment qu’elle doit être signée entre les parties au plus tard dans les 60 jours qui suivent la cession.
En outre pour être valable, la convention doit mentionner le contenu des actions que devra mener le tuteur auprès du repreneur et les modalités pratiques pour mettre en œuvre ces actions.
A titre d’illustration, les actions menées par le tuteur peuvent concerner la gestion de la clientèle et des fournisseurs, la gestion financière, la comptabilité, les méthodes de vente et de promotion ainsi que la connaissance des éléments spécifiques de toute nature liés à l’entreprise cédée, en fonction des besoins du cessionnaire.
Concernant les modalités pratiques, la convention de tutorat peut mentionner à titre d’exemple les conditions d’accès aux comptes de l’entreprise par le tuteur et son obligation de discrétion quant aux informations dont il pourrait avoir connaissance.
Enfin, la durée de la convention doit être inscrite étant précisé qu’elle peut être comprise entre 2 et 12 mois, renouvellement inclus. Il semble en outre opportun de préciser les modalités de renouvellement et de résiliation anticipée.
4 : Rémunération du tuteur
Le décret 2007-480 du 29 mars 2007 fixe les règles en matière de protection accident du travail et maladies professionnelles des personnes titulaires d’une convention de tutorat et au cumul retraite et revenus d’accompagnement.
En effet, les parties peuvent convenir d’une rémunération du tuteur qui peut être cumulée avec la retraite de base de ce dernier. En revanche, le versement de sa pension de retraite complémentaire est suspendu.
Dès lors, il convient de mentionner dans la convention de tutorat le montant, la périodicité et les modalités de versement de la rémunération.
A noter : La lettre circulaire n°2007-102 de l’ACOSS du 12 juillet 2007 précise que la rémunération perçue par le tuteur doit être fixée dans les limites des règles du cumul emploi retraite. En conséquence, le tuteur peut cumuler la rémunération qu’il perçoit au titre de la convention de tutorat et sa retraite de base dès lors qu’elles ne dépassent pas au total son dernier salaire ou, si cette solution est plus favorable, 160 % du SMIC.
Le tuteur rémunéré reste affilié au régime social dont il relevait avant la cession. Il doit cependant avertir sa caisse du RSI en adressant une copie de la convention de tutorat.
5 : Protection sociale du tuteur non rémunéré
Dans le cas contraire, le tuteur bénéficiera de la couverture maladie du RSI en tant que pensionné et de la protection contre les accidents de travail et maladies professionnelles.
A cette fin, le repreneur a l’obligation de prendre à sa charge la cotisation accident du travail et maladie professionnelle du tuteur non rémunéré et le cas échéant la déclaration des accidents.
Le taux de la cotisation est égal au taux net constitué du taux brut moyen déterminé chaque année par la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des travailleurs salariés affecté des trois majorations prévues à l’article D.242-6-2.
L’assiette de calcul de la cotisation est égale au salaire annuel mentionné à l’article L.314-16 du code de la Sécurité Sociale, soit 16.554 €. Cette assiette vaut pour une année civile, elle est rapportée à la durée de la convention.
Le montant de la cotisation due en fonction du nombre de mois compris dans la convention de tutorat est mentionné en annexe.
A l’issue de la convention, quelle soit rémunérée ou non, le tuteur peut sous certaines conditions bénéficier d’une prime à la transmission d’entreprise.
II. Prime à la transmission d’entreprise
L’article 25 de la loi du 2 août 2005 crée une prime à la transmission d’entreprise au profit des commerçants et des artisans, signataires d’une convention de tutorat à l’occasion de la transmission de leur entreprise.
Le décret 2007-249 du 29 mars 2007 fixe les conditions d’attribution de cette prime.
La prime à la transmission d’entreprise est égale à 1.000 € et, est versée au terme de la convention de tutorat. Elle est non imposable et non cumulable avec la prime de départ à laquelle peuvent prétendre les commerçants et les artisans cessant leur activité après avoir cotisé pendant plus de 15 ans au régime d’assurance vieillesse des professions commerciales ou artisanales, et dont les ressources moyennes sur les 5 dernières années n’excèdent pas 11.940 euros pour un chef d’entreprise seul et 21 210 euros pour un couple marié.
Le cédant doit demander le versement de la prime à la caisse du RSI dont il dépend, dans les trois mois qui suivent la liquidation de ses droits à la retraite.
Il doit fournir les documents suivants :
- copie de l’attestation d’entrée en jouissance de la retraite de base,
- l’acte de vente de l’entreprise,
- une copie de la convention de tutorat conclue.
Une commission rattachée au RSI statuera sur sa demande, notamment au regard de la réalité et de la qualité de la prestation de tutorat. Elle peut à cette fin procéder aux vérifications nécessaires pendant la durée de la convention de tutorat.
La décision d’attribution est prise par le Ministre chargé du commerce et de l’artisanat.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à contacter la Fédération Nationale des Fleuristes de France.
RéponseS à vos questions :
FLEURISTES AYANT CESSE LEUR ACTIVITE ET SYNDICALISME
A propos des responsables syndicaux ayant cessé provisoirement ou définitivement d'exercer la profession de fleuriste, de nombreuses questions sont posées quant à l'opportunité de les maintenir dans leurs fonctions.
Ces personnes bénéficient d'une disposition légale spécifique en l'article L. 411-7 du code du travail reprenant le texte de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, qui stipule : "Les personnes qui ont cessé l'exercice de leurs fonctions ou de leur profession, si elles l'ont exercée au moins un an, peuvent soit continuer à faire partie d'un syndicat professionnel de salariés, soit adhérer à un syndicat professionnel de leur choix".
Cette réforme était souhaitée afin de permettre aux administrateurs des syndicats d'exercer uniquement leurs fonctions syndicales, et donc pour cela, suspendre leur activité professionnelle.
La loi exige cependant que les anciens membres d'une profession aient exercé leur activité pendant un an au moins. Le texte est interprété restrictivement : un ancien professionnel, qui n'a pas appartenu au syndicat de sa profession du temps de son activité ne saurait y adhérer après avoir cessé son activité.
TRAVAIL ILLEGAL : CE QUI EST INTERDIT
1. Objectifs Connaître les différentes situations dans lesquelles les conditions d’exercice d’une activité professionnelle constitue un délit de travail illégal.
2. Index
– Cumul d’emploi – Emploi non déclarés de salariés – Faux travail indépendant – Fraude aux Assedic – Marchandage et prêt de main d’œuvre illicite – Trafic de main d’œuvre étrangère – Travail dissimulé
3. Qui est concerné ?
- Le chef d’entreprise considéré en tant que travailleur indépendant, représentant d’une société ou employeur ; - La personne morale ; - Les bénéficiaires du travail illégal (particulier, client, donneur d’ordre, maître d’ouvrage...) - Le salarié, lorsqu’il commet lui-même des infractions (fraude aux Assedic, cumul d’emplois dans certains cas).
4. Caractéristiques des infractions Le travail dissimulé Le délit est constitué dès lors qu’il y a intention de dissimuler : - Une activité exercée à titre indépendant, dans un but lucratif et en violation des obligations commerciales, fiscales ou sociales ; - Tout ou partie d’un emploi salarié (pas de déclaration unique d’embauche, absence de bulletin de paie ou mention partielle des heures effectivement rémunérées.
Le faux travail indépendant - Est ainsi qualifiée la dissimulation d’un emploi de salarié que l’on présente sous l’apparence d’un travailleur indépendant (Conjoint collaborateur lié par un lien de subordination)
L’emploi non déclaré de salariés - Le non respect par l’employeur de ses obligations liées à l’embauche et à l’emploi d’un salarié caractérise le délit d’emploi non déclaré.
|