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FLEURS, FLEURISTES ET TVA
Modalités d'application du taux réduit de la TVA
La Commission des affaires fiscales, sous la responsabilité de Monsieur Georges BOBENRIETH, a la charge de faire le point sur toute disposition juridique relative à la fiscalité des entreprises. La Commission a notamment participé à la négociation avec l'Administration fiscale ayant abouti à l'adoption d'une instruction en date du 29 juin 2OO5 déterminant les conditions d'application du taux réduit de TVA aux produits de l'horticulture.
TVA : TAUX NORMAL ET TAUX REDUIT
LA FEDERATION NATIONALE DES FLEURISTES DE FRANCE OBTIENT L'ANNULATION D'UN REDRESSEMENT FISCAL A L'ENCONTRE D'UN FLEURISTE, EN MATIERE DE TVA
Objet : Réunion de la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires de la Vendée le mercredi 9 avril 2008.
Sur la demande du fleuriste vérifié, la FNFF a assisté celui-ci, à propos du litige l’opposant à l’Administration fiscale.
Vu les pièces versées au dossier,
LITIGE :
Le litige porte exclusivement sur le taux de TVA applicable sur les opérations effectuées par le fleuriste ayant la qualité de vendeur-transmetteur pour le compte d'une société de transmission florale à distance.
LES FAITS : (La Commission ne peut se prononcer que sur les faits, et en aucune façon sur les questions de droit)
S’agissant de la qualification des opérations, l’Administration relève que le fleuriste n’a émis aucune remarque.
Le vérificateur en a déduit que : « Ainsi pour toutes les opérations de cette nature, l’intermédiaire transparent ne vend aucun produit et la société de transmission rémunère une prestation distincte du produit vendu. Dès lors, il s’agit de la rémunération d’une entremise entre le client et l’exécutant », donc taxable au taux normal de TVA à 19,6%.
CONCLUSIONS DE LA FNFF SUR LES DEMANDES DE L’ADMINISTRATION
Aux termes du contrat, la personne commissionnée est un fleuriste vendeur-transmetteur, chargé de vendre au client donneur d’ordre, un produit qui sera façonné par un fleuriste exécutant du réseau pour le compte du commettant, en l’occurrence le réseau de transmission florale.
Ce sont les services de la société (le commettant) qui traitent les informations du bon de commande attestant de la vente, qui déterminent l’exécutant le plus apte à honorer la commande et façonner le produit choisi.
La FNFF considère donc que le fleuriste vendeur transmetteur est bien intervenu en tant que commissionnaire dûment mandaté d'un service de vente de fleurs à distance.
A ce titre le commissionnaire est rémunéré par une commission sur vente en pourcentage du prix hors taxe du produit, qui n’est pas distincte du prix de vente dudit produit.
En conséquence, les sommes facturées de commission, au même titre que la façon et la livraison, relèvent du taux réduit de TVA à 5,5% applicable au produit n’ayant subi aucune transformation.
En effet, les dispositions de l’Article 278 bis, 3° du CGI sont sans ambiguïté : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 p. 100 en ce qui concerne les opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants :
3º Produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l’aviculture n’ayant subi aucune transformation. ».
CONCERNANT LES RAPPELS DE TVA
La FNFF considère que le vérificateur a créé de fait une clause de détermination du taux de TVA sur la commission que ne prévoit aucune disposition légale.
Ainsi les décisions du vérificateur ajoutent à la loi.
C'est pourquoi, la FNFF se prononce sur la compétence de la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires pour rejeter les conclusions de l’Administration et les rappels de TVA notifiés de façon arbitraire.
AVIS DE LA COMMISSION
Après délibération à huis clos, la Commission a émis l’avis suivant,
A la première question il est répondu :
Il est constant que le fleuriste vendeur transmetteur est un intermédiaire transparent.
Il est rémunéré par une commission représentant un pourcentage du prix total de la vente réalisée par le fleuriste exécutant.
A la seconde question il est répondu :
La Commission se déclare incompétente pour traiter la question du taux de TVA applicable à ces ventes, qui est une question de droit..
DECISION DE L'ADMINISTRATION FISCALE
L’Administration fiscale a retenu les conclusions de la Commission et déclaré dans une notification adressée au fleuriste le 18 juin 2008 qu’il ne subsiste donc plus aucun rappel en TVA à l’encontre du fleuriste vérifié.
Annexe : Instruction du 29 juin 2005, BOI 3-C-6-05
APPLICATION DES TAUX DE TVA POUR LES PRODUITS D’ORIGINE HORTICOLE
A : PRODUITS SOUMIS AU TAUX REDUIT
Le taux réduit s’applique aux produits de l’horticulture qui n’ont subi aucune transformation, c’est-à-dire aux produits dans l’état où ils sont généralement obtenus au stade agricole :
- les fleurs fraîches ou séchées, vendues avec ou sans feuillage ;
- les plantes vivantes ;
- les plants horticoles (arbres et arbustes) d’ornement, ainsi que les plants utilisés pour l’horticulture maraîchère et les arbres fruitiers. Le gazon en plaque est également soumis au taux réduit.
Précisions :
a. Ces produits peuvent être vendus à l’unité ou assemblés sous forme de bottes ou de bouquets, sur un support ou dans un contenant dès lors :
- qu’au cours de l’assemblage des fleurs, feuillages, plantes ou éléments végétaux naturels n’intervient aucune manipulation des autres éléments de décoration ;
- et que le support ou contenant est exclusivement destiné à en assurer le transport, la protection ou la conservation.
Est sans incidence sur l’application du taux réduit le fait que ces produits soient renforcés d’un nœud ou d’un ruban, enveloppés de papier, de cellophane ou de feuilles plastiques ou placés dans un emballage.
b. Sous réserve de respecter les conditions énoncées au a, il est admis que le taux réduit s’applique à l’ensemble du produit lorsque le prix d’achat hors taxe des éléments autres que les fleurs, feuillages, plantes ou éléments végétaux naturels n’excède pas 25% du prix d’achat hors taxe de ces derniers. Dans le cas contraire, le taux réduit s’applique aux seuls produits de l’horticulture.
B. PRODUITS SOUMIS AU TAUX NORMAL
Le taux normal s’applique aux compositions florales, c’est-à-dire aux assemblages ne remplissant pas les conditions énoncées au a du A, tels que les parures et colliers, guirlandes, décorations d’objets ou de lieux de cérémonie, jardins paysagers, ainsi que les produits réalisés sur un support dont la forme spécifique ne se justifie pas par les nécessités du conditionnement (cœur, croix, couronne, dessus de cercueil).
Le taux normal s'applique également aux fleurs ou plantes naturelles ayant fait l’objet d'un traitement spécifique (colorées, teintées, stabilisées, lyophilisées ou givrées) ainsi qu'aux fleurs ou plantes artificielles.
C. ENTREE EN VIGUEUR
La présente instruction entre en vigueur le jour de sa publication. Ses règles s’appliquent aux litiges en cours. * Les plants horticoles utilisés pour l’horticulture maraîchère ainsi que les arbres fruitiers sont également soumis au taux réduit (DB 3C2121 § 6 et 7).
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